Code du cinéma et de l'image animée / Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE / Livre IV : SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DE LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION AUPRÈS DES PUBLICS / Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES DE COURTE DURÉE / Chapitre I : Aides financières à la production, à l'élaboration et au développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée / Section 3 : Aides financières sélectives / Sous-section 3 : Aides au programme de production / Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 411-55 du Code du cinéma et de l'image animée
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Entrée en vigueur le 1 février 2023
Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'entreprise de production dispose, pour chaque œuvre du programme :
1° D'un délai de deux ans à compter du premier versement pour le financement de sa production pour demander ou obtenir le visa d'exploitation cinématographique et pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées ;
2° D'un délai d'un an à compter du versement pour le financement de son développement pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animé la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
A défaut de remise de l'œuvre ou du projet ou, le cas échéant, de remise des justificatifs des dépenses effectuées, ou en cas de non-respect de ces délais, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, compte tenu notamment des conditions de production ou de développement, ces délais peuvent être prolongés d'une durée qui ne peut excéder un an par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.