Article 421-10 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

L'auteur dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version élaborée du projet. Il est dispensé de cette obligation lorsque le projet a donné lieu à l'attribution, dans ce délai, d'une aide au développement.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'auteur, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

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Entrée en vigueur le 1 février 2023

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