Article 511-3 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

Les entreprises et organismes sont soit titulaires de droits d'exploitation ou d'un mandat de distribution des œuvres cinématographiques faisant l'objet de la demande et justifient d'un droit d'accès à leurs éléments matériels, soit propriétaires des éléments matériels d'origine et justifient d'un accord des ayants droit, pour au moins deux des modes d'exploitation suivants sous forme numérique et pour une durée d'au moins dix ans :
1° Exploitation en France en salles de spectacles cinématographiques ;
2° Exploitation en France sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
3° Exploitation en France sur des services de télévision ;
4° Exploitation en France sur des services de médias audiovisuels à la demande ;
5° Exploitation à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 1 février 2023

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