Code du cinéma et de l'image animée / Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE / Livre V : SOUTIEN AUX ACTIONS EN FAVEUR DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE / Titre UNIQUE : AIDES FINANCIÈRES À LA PRÉSERVATION ET À LA VALORISATION DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE / Chapitre unique : Aides financières à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine / Section 1 : Objet et conditions d'attribution / Sous-section 3 : Dépenses prises en compte
Article 511-6 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2023
Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les dépenses prises en compte pour l'attribution des aides sont :
1° Les dépenses de restauration physique, de numérisation et, le cas échéant, de restauration numérique ;
2° Pour les œuvres du cinéma muet, les dépenses liées à la recréation et à l'enregistrement de la composition musicale d'origine ou à la réalisation et à l'enregistrement d'une composition musicale originale ;
3° La rémunération d'auteurs, d'artistes-interprètes ou de techniciens de l'image, du son ou du montage ayant collaboré à l'œuvre d'origine lorsqu'ils sont consultés lors de la restauration ;
4° Les dépenses de création des fichiers numériques et des métadonnées associées ;
5° Les dépenses de création d'un fichier numérique de sous-titrage, notamment à destination des personnes sourdes ou malentendantes, et d'un fichier numérique d'audiodescription à destination des personnes aveugles ou malvoyantes ;
6° Les dépenses liées au marquage numérique ;
7° Les dépenses liées au retour sur pellicule photochimique.