Article 511-6 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

Les dépenses prises en compte pour l'attribution des aides sont :
1° Les dépenses de restauration physique, de numérisation et, le cas échéant, de restauration numérique ;
2° Pour les œuvres du cinéma muet, les dépenses liées à la recréation et à l'enregistrement de la composition musicale d'origine ou à la réalisation et à l'enregistrement d'une composition musicale originale ;
3° La rémunération d'auteurs, d'artistes-interprètes ou de techniciens de l'image, du son ou du montage ayant collaboré à l'œuvre d'origine lorsqu'ils sont consultés lors de la restauration ;
4° Les dépenses de création des fichiers numériques et des métadonnées associées ;
5° Les dépenses de création d'un fichier numérique de sous-titrage, notamment à destination des personnes sourdes ou malentendantes, et d'un fichier numérique d'audiodescription à destination des personnes aveugles ou malvoyantes ;
6° Les dépenses liées au marquage numérique ;
7° Les dépenses liées au retour sur pellicule photochimique.

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Entrée en vigueur le 1 février 2023

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