Code du cinéma et de l'image animée / Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE / Livre VI : SOUTIEN À LA DIFFUSION VIDÉOGRAPHIQUE ET À L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE / Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA DIFFUSION EN VIDÉO PHYSIQUE ET EN LIGNE DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES / Chapitre I : Aides financières à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles / Section 2 : Aides financières automatiques / Sous-section 1 : Allocations d'investissement / Paragraphe 2 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo
Article 611-14 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2023
Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent être investies :
1° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ;
2° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;
3° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.