Code du cinéma et de l'image animée / Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE / Livre VII : SOUTIEN À LA COOPÉRATION ET À LA DIFFUSION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE / Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA PROMOTION ET A LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES / Chapitre I : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques / Section 2 : Aides financières automatiques / Sous-section 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger
Article 721-25 du Code du cinéma et de l'image animée
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Entrée en vigueur le 1 février 2023
Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée.
Les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année à raison de la représentation en salles et de la sélection en festivals.