Article 722-11 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

Les allocations directes concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes, dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger des œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise :
1° Doublage en version étrangère ou achat d'une version doublée existante ;
2° Sous-titrage en version étrangère, y compris du pré-montage ou achat d'une version sous-titrée existante ;
3° Traduction en version étrangère d'une continuité dialoguée dénommée " script ", du dossier de présentation ou du conducteur ;
4° Réalisation ou achat d'une voix off en version étrangère ;
5° Reformatage en format international, hors haute définition ;
6° Fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;
7° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique. Les parties rédactionnelles de ces supports de promotion doivent être en version étrangère ou en version bilingue française et étrangère ;
8° Achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée ;
9° Inscription des œuvres sur des plateformes de visionnage des œuvres installées à l'occasion des marchés professionnels.

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Entrée en vigueur le 1 février 2023

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