Code du cinéma et de l'image animée / Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE / Livre VII : SOUTIEN À LA COOPÉRATION ET À LA DIFFUSION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE / Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA PROMOTION ET A LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES / Chapitre II : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles / Section 2 : Aides financières automatiques / Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 722-12 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2023
Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les entreprises dont les œuvres audiovisuelles ont fait l'objet d'une coproduction ou d'un préachat avec des entreprises établies à l'étranger ne peuvent bénéficier des allocations directes pour la promotion à l'étranger desdites œuvres dans la langue du pays du coproducteur ou de l'acheteur.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises de production et de distribution lorsqu'elles peuvent justifier d'un contrat de distribution. Dans ce cas, elles peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des dépenses de promotion mentionnées aux 6° à 9° de l'article 722-11.
Les entreprises ayant obtenu une aide financière de l'Union européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une œuvre audiovisuelle ne peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des mêmes dépenses de promotion.