Article 722-17 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, au regard des prix habituellement pratiqués dans la profession, limiter le montant des dépenses admises au titre de l'article 722-16 lorsque les prestations correspondantes sont réalisées en interne par l'entreprise bénéficiaire de l'aide. Il peut consulter à cette fin la commission des aides à la promotion audiovisuelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).