Article 723-5 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde concourent à la prise en charge des dépenses suivantes :
1° Les dépenses techniques relatives à chacun des modes d'exploitation des œuvres ;
2° Les dépenses liées à des actions de promotion et de commercialisation des œuvres relatives à chacun des modes d'exploitation ;
3° Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
4° Les dépenses liées à des procédures administratives sur les territoires concernés ;
5° Les dépenses de personnels spécialement embauchés pour la réalisation du projet de distribution. Lorsque les personnels sont employés par l'entreprise à titre permanent, sont seules prises en compte les dépenses correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation du projet concerné ;
6° Les frais généraux dans la limite de 7 % des dépenses mentionnées aux 1° à 5°.
Les dépenses éligibles peuvent être engagées soit directement par le demandeur soit pour son compte par les entreprises partenaires auxquelles il a recours.

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Entrée en vigueur le 1 février 2023

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