Article 913-7 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

Le montant de l'aide du fonds d'indemnisation est égal au montant du coût supplémentaire après application d'une franchise restant à la charge de l'entreprise de production déléguée.
La franchise correspond à 15 % du coût supplémentaire, sans être supérieure à 1% du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et inférieure à :
1° Pour les œuvres cinématographiques, 5 000 € ;
2° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et animation, 2 500 € ;
3° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire, 2 000 € ;
4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée ou les œuvres audiovisuelles unitaires de courte durée, 2 000 €.
Le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de l'aide versée ne peut excéder 20 % du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et 1 200 000 €.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 3° de l'article 913-5, le capital assuré est celui prévu au titre de l'indisponibilité des personnes et dans le cas mentionné au 2° du même article, le capital assuré est celui prévu au titre de l'abandon du tournage.
En outre, un complément d'aide est versé au titre de la rémunération de l'expert mentionné à l'article 913-6 dont le montant ne peut excéder la moitié de celle-ci.

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