Article 917-11 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une allocation directe a été attribuée peuvent, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, être considérées comme des œuvres difficiles au regard de leurs conditions de distribution et de commercialisation lorsque les circonstances exceptionnelles de la crise de covid-19 affectent de manière significative leurs perspectives économiques. A cette fin, le demandeur justifie au moins de l'un des critères suivants :
1° L'œuvre rencontre des difficultés sérieuses quant à sa diffusion ultérieure sur les différents modes d'exploitation, y compris l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques ;
2° L'œuvre rencontre des difficultés particulières d'exploitation susceptibles d'avoir une incidence négative sur la distribution des autres œuvres pour lesquelles l'entreprise détient des mandats de commercialisation ;
3° L'œuvre rencontre des difficultés réelles résultant des coûts de son immobilisation et de la nécessité de réviser les contrats afférents en raison de la durée prolongée de l'application de la mesure d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.
Par dérogation aux articles 221-5 et 221-6, l'intensité des aides publiques accordées pour la distribution de ces œuvres peut être portée à 100 % des dépenses de distribution.

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Entrée en vigueur le 1 février 2023

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