Article 919-16 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

Afin de soutenir la production d'œuvres cinématographiques nouvelles, des sommes sont inscrites sur le compte automatique production cinéma des entreprises de production déléguées à raison de la production d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée répondant aux conditions suivantes :
1° Etre d'initiative française ;
2° Faire l'objet d'une demande d'agrément de production entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. Toutefois, ne sont pas prises en compte les œuvres qui ont fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques avant le 19 février 2020 ;
3° Ne pas faire l'objet de financements externes qui permettent de couvrir le coût de fabrication majoré de 7 %. Les financements externes s'entendent de l'ensemble des financements autres que les sommes apportées en numéraire par l'entreprise de production déléguée. Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts calculé au titre de l'œuvre cinématographique concernée est considéré comme un financement externe. Le coût de fabrication correspond au coût définitif de production diminué des montants correspondants aux postes " rémunération du producteur " et " frais généraux.

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Entrée en vigueur le 1 février 2023

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