Article 919-81 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

Pour l'application de la présente sous-section :
1° On entend par part de marché d'un établissement de spectacles cinématographiques le rapport entre le chiffre d'affaires moyen réalisé par cet établissement sur une période donnée définie au 3° et la somme des chiffres d'affaires moyens réalisés sur cette même période par l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques éligibles à l'aide exceptionnelle ;
2° On entend par chiffre d'affaires le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, figurant dans la déclaration des recettes mentionnée au 3° de l'article L. 212-32 de ce code ;
3° Le chiffre d'affaires moyen est déterminé :
a) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts avant le 1er janvier 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
b) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
c) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
d) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019 ou pour ceux créés au cours de l'année 2020 et dont l'ouverture au public a été empêchée en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public, sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle estimé par les exploitants de ces établissements.
Pour l'application du 3°, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.

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