Code du cinéma et de l'image animée / Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE / Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES / Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 / Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire / Section 4 : Mesures de soutien en faveur des groupements et ententes de programmation et des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques / Sous-section 6 : Aide exceptionnelle de compensation de la perte de chiffre d'affaires en raison de l'interdiction de la vente et de la consommation d'aliments et de boissons dans les établissements de spectacles cinématographiques
Article 919-96 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2023
Est créé par : Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'application de la présente sous-section :
1° On entend par part de chiffre d'affaires d'un établissement de spectacles cinématographiques le rapport entre le chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons réalisé par cet établissement sur une période donnée définie au 3° et la somme des chiffres d'affaires relatifs à la vente d'aliments et de boissons réalisés sur cette même période par l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques au titre desquels l'aide est demandée ;
2° On entend par chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons le produit de la vente d'aliments et de boissons réalisé dans les établissements de spectacles cinématographiques à l'exclusion de la vente d'aliments et de boissons réalisée dans des espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l'article 40 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 précité ;
3° Le chiffre d'affaires est déterminé en prenant en compte la période comprise entre le 3 janvier 2019 et le 15 février 2019.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts après le 3 janvier 2019 et qui ont une activité de vente d'aliments et de boissons, le chiffre d'affaires considéré comme réalisé sur la période comprise entre le 3 janvier 2019 et le 15 février 2019 est égal au produit de la fréquentation reconstituée sur cette même période et du chiffre d'affaires moyen par entrée relatif à la vente d'aliments et de boissons constaté pour des établissements dont la fréquentation est comparable.
Pour tenir compte de la baisse de fréquentation due à la crise sanitaire, la fréquentation reconstituée est égale à 182,1 % de la fréquentation constatée entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022.