Article 311-57-1 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : Délibération n°2023/CA/35 du 7 décembre 2023 - art. 3

Dans le mois suivant la notification du montant des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle, les entreprises de production ont la faculté de demander au Centre national du cinéma et de l'image animée d'en affecter une fraction à l'investissement pour la préparation d'œuvres audiovisuelles. Cette fraction ne peut excéder :

- 20 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 80 000 € et inférieur à 500 000 € ;

- 15 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 500 000 € et inférieur à 1 500 000 € ;

- 10 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 1 500 000 €.

Cette affectation vaut jusqu'à l'expiration du délai prévu au 4° de l'article 123-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

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