Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
Commentaires • 135
[…] Même située en zone agricole (au sens du PLU ou au sens de parties urbanisées de la commune selon le RNU), une habitation (ou toute autre construction) peut être reconstruite si elle a été détruite ou démolie (Article L111-15 du Code de l'urbanisme). […] Ces dernières, par effet de réciprocité, doivent aussi respecter ces distances (Article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime). Dans le même sens, et plus généralement, les constructions peuvent être refusées pour des motifs de salubrité publique en raison de leur proximité avec certaines exploitations agricoles (
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-03 […] Considérant, de surcroît, que si la commune de Mondorff soutient que la maison d'habitation individuelle objet de la décision querellée est située, à moins de cent mètres d'une installation classée pour la protection de l'environnement en méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations ;
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[…] L'implantation des constructions par rapport aux bâtiments agricoles devra respecter les règles de réciprocité imposées par l'article L. 111-3 du code rural. […]
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 23 novembre 2021, 20DA01022, Inédit au recueil Lebon
[…] Il soutient que : – le dossier de demande de permis de construire était incomplet ; – le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; – il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
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Ces dispositions sont au nombre des prescriptions qu'un permis de construire doit respecter en application de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme (CAA Nantes, 2 octobre 2017, n° 16NT02322). L'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit la réciprocité des conditions d'implantation des bâtiments agricoles et des habitations. Toute nouvelle construction ou tout changement de destination doit respecter la distance d'implantation applicable à l'implantation des bâtiments agricoles.
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