Article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 25 août 2021

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.


Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.


Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.


Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
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1Les distances d'implantation entre des bâtiments agricoles et une habitation
Me François Muta · consultation.avocat.fr · 10 mars 2023

Ces dispositions sont au nombre des prescriptions qu'un permis de construire doit respecter en application de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme (CAA Nantes, 2 octobre 2017, n° 16NT02322). L'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit la réciprocité des conditions d'implantation des bâtiments agricoles et des habitations. Toute nouvelle construction ou tout changement de destination doit respecter la distance d'implantation applicable à l'implantation des bâtiments agricoles.

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2Permis de construire et zone agricole.
Village Justice · 12 avril 2022

[…] Même située en zone agricole (au sens du PLU ou au sens de parties urbanisées de la commune selon le RNU), une habitation (ou toute autre construction) peut être reconstruite si elle a été détruite ou démolie (Article L111-15 du Code de l'urbanisme). […] Ces dernières, par effet de réciprocité, doivent aussi respecter ces distances (Article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime). Dans le même sens, et plus généralement, les constructions peuvent être refusées pour des motifs de salubrité publique en raison de leur proximité avec certaines exploitations agricoles (

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1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mars 2014, n° 1101772
Annulation

[…] 68-03-04-05 […] — l'Earl est une installation classée et relève du régime de la déclaration au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ; le projet de bâtiment de stockage se situerait à 25 m et l'extension du silo à 41 m des habitations ; le projet ne respectant pas les règles de réciprocité et aucune dérogation n'étant possible, une décision de refus fondée en droit sur les articles R 111-2 du code de l'urbanisme et L 111-3 du code rural s'imposait ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 29 novembre 2012, n° 1000938
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] PCJA : 68-03 […] — la règle de distance de 100 mètres posée à l'article L. 111-3 du code rural a en conséquence été méconnue ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 15 novembre 2011, n° 1005213
Annulation

[…] — que le projet architectural est insuffisant et que les documents graphiques en sont absents ; — que les dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; — que le projet méconnaît également les exigences de l'article L 111-3 du code rural ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui informe le tribunal du retrait de l'arrêté litigieux, et conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l'B C ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2011, présenté pour l'B C qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

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