Article L112-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 80-502 1980-07-04 art. 73 al. 2

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)

Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières ou au schéma régional des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents.

Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite à la date de publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
8 textes citent l'article

Commentaires32


www.dsc-avocats.com · 24 avril 2023

Cette obligation de consulter le CNPF résulte de la lecture combinée des articles R. 153-6 du code de l'urbanisme et L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime. […] […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2016

[…] Ce qui nous semble totalement déterminant pour vous proposer de renoncer à votre jurisprudence Monnet, c'est la modification que la loi SRU a apportée à l'article L. 111-1-2, qui éclaire totalement ce qu'implique le nouvel article L. 124-2. Avant la loi SRU, cet article L. 111-1-2 disposait que la règle de la constructibilité limitée aux parties déjà urbanisées de la commune valait en l'absence de POS opposable aux tiers ou de document d'urbanisme en tenant lieu. […] (CE, […] des transports et du logement c/ M. H…, n° 335066, aux Tables), ni au sens de l'article L. 112-3 du code rural (20 mars 2013, Ministre de l'écologie c/ M.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2013, n° 1000890
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'absence de notification de la délibération du 11 mars 2003 au centre régional de la propriété forestière méconnaît l'article L 112-3 du code rural ; si la délibération du 5 mai 1998 prescrivant la révision du POS a effectivement été notifiée, celle du 11 mars 2003 qui a prescrit la transformation du POS en PLU ne l'a pas été ;

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  • Délibération·
  • Élus·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Vote·
  • Commune·
  • Documents d’urbanisme·
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  • Participation·
  • Plan

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02BX02599, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.112-3 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. […]

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  • Déchet ménager·
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  • Élimination des déchets·
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  • Commune·
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  • Site

3Conseil d'Etat, 8 / 9 ssr, du 29 avril 1998, 187801 187956 187984 187986 188008 188047 190764, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural : « Pour assurer la sauvegarde de l'espace agricole, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ou d'infrastructure et les documents relatifs aux schémas d'exploitation des carrières qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture » ; qu'eu égard à la faible incidence du projet envisagé sur les surfaces agricoles, la consultation des chambres d'agriculture, de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-deFrance et des commissions départementales d'orientation de l'agriculture n'était pas requise ;

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  • Contreseing -ministres chargés de l'exécution d'un décret·
  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
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