Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est codifié par : Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)
Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts :
1° L'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général, de tourisme et de loisirs ;
2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;
3° L'acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que l'emprise foncière sur laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme à l'initiative de la collectivité ou du propriétaire concerné ;
4° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.
A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.
Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce.
Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.
Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements qui ne participent pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention avec la société d'investissement pour le développement rural déterminant notamment l'affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement pour le développement rural.
Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.
Un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le développement rural et des voix dans les organes délibérants de ces sociétés est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.
Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société.
A l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, la référence à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 de ce code. A l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement, la référence à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à article L. 123-13-3 de ce code. […] Au quatrième alinéa de l'article L. 112-18 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans le cadre d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la procédure prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ». […]
Lire la suite…L2251-3 (V) Article 13 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 61 (V) Article 14 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'éducation - art. L211-2 (V) Article abrogé 15 Article abrogé 16 Article 17 a modifié les dispositions suivantes Crée Code rural - art. L112-18 (V) Article 18 I. - (paragraphe modificateur). […] L121-18 (V) Modifie Code rural - art. […] II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 171-1 du code rural. […]
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[…] pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, de sociétés d'investissement pour le développement rural définies à l'article L. 112-18 du code rural et de la pêche maritime […] Sociétés d'investissement pour le développement rural Les dispositions régissant les sociétés d'investissement pour le développement rural sont prévues par l'article L. 112-18 du code rural et de la pêche maritime. […] soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce (code de commerce, art. L. 210-1 et suiv.) . […] En revanche, […]
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