Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil départemental peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites.
Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.
La commission intercommunale comprend également :
1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;
2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;
3° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
4° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil départemental ;
5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;
6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au conseil départemental ou son président et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le conseil départemental ou son président et la commission du département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la désignation d'une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur proposition de chaque président de chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque président de conseil départemental du ou des départements également concernés par l'opération d'aménagement foncier.
Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc.
[…] L121 -24 (V) Article 86 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, […] L123-11 (V) Modifie Code rural - art. […] II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : « (…) le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, […] le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, […] à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. » ; […] aux termes desquelles : « (…) Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, […] S'agissant du principe d'équilibre résultant de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :
[…] de l'article L. 121 -2 du code rural , […] que ces dispositions sont applicables aux commissions intercommunales d'aménagement foncier en vertu de l'article L. 121-4 , […] qu'aux termes de l'article L. 121 -6 du même code : « La désignation des membres propriétaires et exploitants des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier a lieu six mois au plus tard après les élections des conseillers municipaux organisées en application de l'article L . 227 du code électoral, […] qu'aux termes de l'article R. 121 […]
[…] aux termes de l'article L. 121-4 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur relatif aux périmètres des opérations d'aménagement foncier rural : (…) / Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, […] aux termes de l'article L . 123-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur relatif à la définition des travaux connexes aux opérations de remembrements ruraux : La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : (…) 6° L'exécution de travaux de nettoyage, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 121 -29 du même […]
Le code rural définit les grands principes du partage des rôles de l'Etat et du département en matière d'aménagement foncier. Notamment, l'article L. 121-1 précise que " les opérations d'aménagement foncier sont conduites sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier... […]
Lire la suite…