Article L121-7 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2006
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la commission départementale d'aménagement foncier.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaires3


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

Il y indique dans une fiche technique n° 1 jointe à cette instruction que « pour les activités de diversification situées dans le prolongement de l'exploitation, les marges brutes de ces activités ne doivent pas représenter plus de 50 % du total des marges brutes de l'exploitation, alors même que ces activités font partie des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ». […] Entaché d'incompétence ce point est annulé. […] articles L. 111-1 et L. 131-1-1 de ce code. […] L. 121-7 et L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime mais, simplement, de les appliquer.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°451257
Conclusions du rapporteur public · 16 septembre 2021

L. 121-10 du CRPM). […] T. p. 579 sur un autre point1). […] La question soulevée par ces derniers porte sur les articles L. 121-7 et L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient, pour le premier que les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées devant la commission départementale d'aménagement foncier et pour le second que les décision de la commission départementale peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, […]

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Décisions111


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 15 décembre 2023, 22DA02495, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier ». L'article L. 121-10 du même code dispose, dans sa rédaction applicable, que : « La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. […]

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  • Parcelle·
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
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  • Attribution·
  • Pêche maritime·
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2Tribunal administratif de Strasbourg, 2 avril 2009, n° 0702768
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-7 du code rural : « Les décisions prises par la commission communale (… ) peuvent être portées par les intéressés … devant la commission départementale d'aménagement foncier » ; qu'aux termes de l'article L.121-10 dudit code : « La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale (…) d'aménagement foncier » ;

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  • Aménagement foncier·
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3Tribunal administratif de Pau, 2 février 2012, n° 1000731
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés… devant la commission départementale d'aménagement foncier. » ; qu'aux termes de l'article L. 121-10 du même code : « La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. […]

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