Article L121-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 4

Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1 sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci complétée par :


1° Le président du conseil du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;


2° Un représentant de l'Office national des forêts ;


3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;


4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le président du conseil du centre régional sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre national de la propriété forestière ;


5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes propriétaires de forêts relevant du régime forestier en application du 2° du I de l'article L. 211-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.


Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Emmanuelli Henri · Questions parlementaires · 1er août 2006

[…] l'article L. 121-5-3° évoque l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière sans définir les critères caractérisant ces zones. […] la commission communale ou intercommunale doit se réunir dans sa formation forestière définie à l'article L. 121-5-3° du code rural pour émettre sa proposition soumise à enquête publique, […] Le conseil général ordonne l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier en reprenant le choix exprimé par la commission. […] L'article L. 121-9 du code rural prévoit la formation forestière de la commission départementale uniquement lorsque lui sont déférées des décisions de la commission communale ou intercommunale intervenues dans l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1. […]

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Décisions59


1Tribunal administratif de Lille, 17 mars 2011, n° 0806754
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ; […] désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ; 9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet. / Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 décembre 1998, 96NT01371, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.121-10 du code rural : « … La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L.121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents … » ; et qu'aux termes de l'article R.121-12 du même code : « La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0504552
Annulation

[…] les représentants des associations agréées, les conseillers généraux, les maires et les représentants des intérêts forestiers, n'ayant pas été nommés conformément aux articles L.121-8, L.121-9 et R.121-7 du code rural ; […] y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté » ; qu'il ressort de ces dispositions que les requér ants ne sont pas fondés à invoquer les moyens tirés du non respect des dispositions des articles L121-8 et L.212-9 du code rural dans leur nouvelle version résultant de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 ;

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