Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier
Article L121-10 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive.
Commentaires • 3
L. 121-10 du CRPM). […] T. p. 579 sur un autre point1). […] La question soulevée par ces derniers porte sur les articles L. 121-7 et L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient, pour le premier que les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées devant la commission départementale d'aménagement foncier et pour le second que les décision de la commission départementale peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, […]
Lire la suite…Décisions • 305
[…] Elle considère que le litige actuel étant une conséquence du remembrement, seule la juridiction administrative est compétente pour examiner un éventuel recours exercé contre la décision de la commission départementale, en application de l'article L. 121-10 du code rural.
Lire la suite…- Remembrement·
- Parcelle·
- Aménagement foncier·
- Enrichissement sans cause·
- Juridiction de proximité·
- Indemnité·
- Valeur·
- Action·
- Contredit·
- Échange
[…] Aux termes de l'article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier ». L'article L. 121-10 du même code dispose, dans sa rédaction applicable, que : « La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. […]
Lire la suite…- Parcelle·
- Aménagement foncier·
- Commission départementale·
- Remembrement·
- Réclamation·
- Exploitation·
- Attribution·
- Pêche maritime·
- Consorts·
- Pêche
3. Tribunal administratif de Pau, 5 mai 2011, n° 0901161
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier… » ; que la décision de la commission départementale se substitue ainsi à celle prise par la commission intercommunale ; que le moyen tiré des illégalités qu'aurait commises la commission intercommunale est donc inopérant ;
Lire la suite…- Aménagement foncier·
- Indivision·
- Commission départementale·
- Parcelle·
- Productivité·
- Justice administrative·
- Pêche maritime·
- Tribunaux administratifs·
- Exploitation·
- Réclamation
L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, le pouvoir réglementaire qui lui permettrait d'édicter une telle condition. Entaché d'incompétence ce point est annulé. […] articles L. 111-1 et L. 131-1-1 de ce code. […] L. 121-7 et L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime mais, simplement, de les appliquer. […] L. 211-10.
Lire la suite…