Article L121-10 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2006
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 2-7

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la juridiction administrative.
En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires3


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, le pouvoir réglementaire qui lui permettrait d'édicter une telle condition. Entaché d'incompétence ce point est annulé. […] articles L. 111-1 et L. 131-1-1 de ce code. […] L. 121-7 et L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime mais, simplement, de les appliquer. […] L. 211-10.

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Conclusions du rapporteur public · 16 septembre 2021

L. 121-10 du CRPM). […] T. p. 579 sur un autre point1). […] La question soulevée par ces derniers porte sur les articles L. 121-7 et L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient, pour le premier que les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées devant la commission départementale d'aménagement foncier et pour le second que les décision de la commission départementale peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, […]

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Le Moniteur · 21 décembre 2006
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Décisions305


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 29 novembre 2005, 04NT00590, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural : “La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative.” ;

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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
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  • Parcelle·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Agriculture·
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  • Irrégularité

2Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 15 novembre 2004, 01NC00563, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural, les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés devant la juridiction administrative. ; […]

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3Tribunal administratif de Pau, 2 février 2012, n° 1000731
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés… devant la commission départementale d'aménagement foncier. » ; qu'aux termes de l'article L. 121-10 du même code : « La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. […]

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