Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre
Article L121-14 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
I.-Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.
II.-A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.
III.-Si le conseil général a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en application de l'article L. 123-24 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.
IV.-Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre d'aménagement, le président du conseil général est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le maître d'ouvrage peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties et proposer l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement.
V.-Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil général.
La délibération du conseil général ou l'arrêté de son président ordonnant l'opération fixent le ou les périmètres correspondants, comportent la liste des prescriptions susmentionnées et mentionnent la décision du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19.
VI.-Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de 5 % du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.
Commentaires • 5
[…] les périmètres dans lesquels le conseil départemental ou son président a ordonné la mise en œuvre d'un aménagement foncier agricole et forestier en application de l'article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime ;
Lire la suite…[…] Toute division de parcelle cadastrale effectuée à l'occasion des opérations d'aménagement doit être constatée, conformément à l'article 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre, par un document d'arpentage soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement (en l'occurrence, avant la rédaction du procès-verbal d'aménagement), pour vérification […] Cependant, si la modification représente moins de 5 % de la surface à aménager, elle est décidée par le conseil départemental après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier (code rural et de la pêche maritime, art. L. 121-14).
Lire la suite…Décisions • 112
[…] que par lettre du 27 novembre 1994, le conseil général du Rhône a été saisi d'une demande d'avis sur cette opération, conformément aux dispositions de l'article L. 12114 du code rural ; qu'ainsi, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 mars 1990 est en cours et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette exécution ne puisse pas être menée à bonne fin et que notamment le préfet ne prononce un nouvel envoi en possession des parcelles attribuées lorsque la commission communale aura établi le nouveau plan du remembrement ;
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des article L. 123-24 du code rural, le périmètre des opérations de remembrement liées à la réalisation de grands ouvrages publics à caractère linéaire, est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-14, soit en excluant du périmètre, l'emprise de l'ouvrage public, soit en incluant cette emprise ; […]
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 15 octobre 2021, 20NT00419, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à date des décisions contestées : « Le conseil départemental, […] pour avis, au préfet, aux établissements publics de coopération intercommunale concernés et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. / Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article L. 121-14, […]
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[…] 2° Les périmètres dans lesquels le conseil départemental ou son président a ordonné la mise en œuvre d'un aménagement foncier agricole et forestier en application de l'article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime ;
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