Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations
Article L121-20 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier.
La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée.
Les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation, ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-20 du code rural et de la pêche maritime : « A dater de la délibération du conseil départemental () tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale () ». L'article R. 121-28 du même code précise qu'une demande de prise en compte d'un projet mutation de propriété entre vifs n'est plus recevable si elle « () parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation du plan d'aménagement foncier agricole et forestier ou, dans le cas d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux et forestiers, après la décision de la commission départementale ».
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[…] Aux termes, d'une part, de l'article L. 121-20 du code rural et de la pêche maritime : « A dater de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale. / Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 12 février 2013, n° 1100262
[…] — s'agissant de la parcelle anciennement cadastrée BR 209, aucune demande d'autorisation de mutation n'a jamais été transmise en temps utile à la commission communale d'aménagement foncier, comme l'aurait exigé l'article L. 121-20 du code rural ;
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