Article L121-21 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2006
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 8

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation.
Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le président du conseil départemental ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes.
Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décisions57


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 15 octobre 2021, 20NT00419, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 125-6 du code rural et de la pêche maritime : " Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une consultation des propriétaires et exploitants. / Le dossier comprend : – Un plan parcellaire portant indication des parcelles ou parties de parcelles dont l'inscription à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est proposée ; […] Cet avis précise que les droits réels et les actions qui y sont attachées grevant les parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit sur les parcelles attribuées lors du transfert de propriété prévu à l'article L. 121-21. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 30 mai 2007, n° 0701928

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35 du code rural : « Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article L. 121-21, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat. […]

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 1er octobre 2015, 14NT01758, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code rural alors en vigueur : « Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R.* 121-29 du même code : " Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, […]

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