Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 6 : Dispositions pénales
Article L121-23 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version01/01/2006
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Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 4
Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3 750 euros.
Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions du même article est puni des peines prévues à l'article L. 362-1 du code forestier.
Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions du même article est puni des peines prévues à l'article L. 362-1 du code forestier.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La destruction sauvage peut faire l'objet de sanctions, par exemple au titre du code rural (L.121-19 et L.121-23) avec une amende de 3 750 euros. Mais en cas d'atteintes à des espèces protégées on glissera aisément dans le régime du code de l'environnement qui porte diverses sanctions allant de la contravention de 3e à 5e classe (R.415-1 code de l'environnement) à des sanctions pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende (article L.415-3). […]
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