Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier / Section 2 : Les chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière
Article L123-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 59
La commission communale d'aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres naturels, pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :
1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;
2° Tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ;
3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels, à la protection des sols ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
4° Les travaux d'aménagement hydraulique rendus indispensables au bon écoulement des eaux, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ;
5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ;
6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale d'aménagement foncier identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments.
L'assiette des ouvrages et des travaux mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager.
Commentaires • 27
L'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime énonce limitativement les travaux qui peuvent être entrepris :
- l'exécution de tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ;
- tous […]
L'exécution des travaux nécessaires à l'aménagement foncier agricole et forestier est en principe confiée à une association foncière d'aménagement foncier agricole, […]
Lire la suite…[…] - et les associations syndicales libres qui relèvent du droit privé ainsi que des associations relevant de catégories particulières régies par des textes spécifiques, comme les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier, ex associations foncières de remembrement visées par le code rural et de la pêche maritime en cause dans la présente affaire. 5. […] Vous retenez une approche stricte de la spécialité des établissements publics administratifs que sont les associations foncières de remembrement (CE, 5/3 ssr, 22 novembre 1996, […] 153992, T. p716-932) : leur mission exclusive est en application de l'article L.123-9 du code rural, de réaliser, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, […] Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. (…) » ; qu'aux termes de l'article L123-4 du même code : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-16 du code rural : « La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, […] choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre chargé de l'agriculture.(…) » ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du même code : « L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, […] une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 16 avril 2009, n° 0802149
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : « L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, […] une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. » ;
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L'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime énonce limitativement les travaux qui peuvent être entrepris :
L'exécution des travaux nécessaires à l'aménagement foncier agricole et forestier est en principe confiée à une association foncière d'aménagement foncier agricole, […]
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