Article L123-10 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2006
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations.
Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision du conseil départemental qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 13 juillet 1995

Charles de Cuttoli expose à M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation que la procédure de prise de possession provisoire des terres sujettes à remembrement porte une grave atteinte au droit de propriété prévu par l'article L. 123-10 du code rural. […]

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Décisions61


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 29 juillet 2004, 00DA00804, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire […] L. 123-10 du code rural, est sans incidence sur la légalité de la décision en date du 18 mai 1998 de rejet de sa réclamation ;

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 2 octobre 2023, n° 22/02970
Infirmation partielle

[…] Il convient par ailleurs de relever que l'intimé ne démontre pas qu'un envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles a été proposé par la commission départementale, ni ne justifie de ce que cet envoi en possession a fait l'objet d'une décision du conseil départemental, publiée à la mairie et notifiée aux intéressés, tel qu'il est prévu aux dispositions de l'article L 123-10 du code rural et de la pêche maritime.

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3Tribunal administratif de Nancy, 21 avril 2008, n° 0800284
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article L. 123-10 du code rural disposait : « La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision préfectorale qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés » ;

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