Article L123-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil départemental peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.
Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décisions15


1Tribunal administratif d'Orléans, 24 septembre 2009, n° 0703336
Rejet

[…] 03-04-02 […] Considérant que les requérants soutiennent qu'ils sont actuellement propriétaires des parcelles XXX, 305 et 309 d'une superficie totale de 2 hectares, 73 ares et 19 centiares et que le projet adopté par décision attaquée de la commission départementale a pour effet de réduire la superficie de leurs terrains puisque les parcelles n°s 427 et 428 totalisent une superficie de 2 hectares, 49 ares et 14 centiares, soit une perte de 24 ares et 5 centiares, en contradiction avec les articles L.123-4 et L.123-4-1 du code rural ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en ce qui concerne le compte de biens propres de M. […]

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  • Justice administrative·
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  • Remembrement·
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  • Attribution·
  • Exploitation

2Tribunal administratif de Bordeaux, 27 septembre 2011, n° 0803279
Annulation

[…] 03-04-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (…) » ; que l'article L. 123-4 du même code dispose : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 16 mai 2012, n° 1002467
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 03-04-02 […] et se retrouve avec le n° 29 dans la décision n° 32 ; que, concernant la légalité interne, il lui a été pris 85 a de terre de nature 1, excédant la limite légale prévue à l'article L 123-4 du code rural et de la pêche maritime ; que la parcelle du Salze lui a été attribuée, alors qu'elle se trouve éloignée du centre de son exploitation ; que la parcelle Le Crépou, […]

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