Article L124-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2006
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Version14/07/2010
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242

Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
6 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 7 septembre 2016

l'article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 124-13 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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Décision1


1CADA, Avis du 20 juillet 2023, Office français de la Biodiversité (OFB), n° 20233552

[…] Toutefois, la commission relève que la communication des pages 7 et 8 de cette note, décrivant la conduite à tenir par les inspecteurs de l'environnement pour la constatation de pulvérisations susceptibles des peines d'emprisonnement et d'amende énoncées à l'article L253-17 du code rural et de la pêche maritime, est de nature à porter atteinte à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, au sens du même II de l'article L124-5.

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