Article L124-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2006
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 79-113 du 25 janvier 1979

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil départemental en application de l'article L. 121-16, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et les adressent au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai qu'elle leur impartit.
Indépendamment des soultes dues en application de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue à l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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