Article L124-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2006
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 79-113 du 25 janvier 1979

Modifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 4

Le géomètre expert mentionné à l'article L. 124-7 peut être assisté par un expert forestier ou par un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun défini à l'article L. 332-6 du code forestier.

Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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