Article L125-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Version12/12/1992
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Version01/01/2006
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le conseil départemental après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 17 février 2003, 225228, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code rural applicable aux opérations de réorganisation foncière prévues par les articles L. 122-1 et suivants du même code : « Préalablement à l'enquête prévue à l'article L. 122-2, la commission communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées au sens des articles L. 125-1 et L. 125-9 dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière, possible ou opportune (.) » ;

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