Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Article L125-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 SS, du 17 février 2003, 225228, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code rural applicable aux opérations de réorganisation foncière prévues par les articles L. 122-1 et suivants du même code : « Préalablement à l'enquête prévue à l'article L. 122-2, la commission communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées au sens des articles L. 125-1 et L. 125-9 dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière, possible ou opportune (.) » ;
Lire la suite…- Remembrement foncier agricole·
- Agriculture, chasse et pêche·
- Commissions de remembrement·
- Commission departementale·
- Aménagement foncier·
- Conseil municipal·
- Chemin rural·
- Parcelle·
- Recensement·
- Commission départementale