Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Article L125-13 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 99
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu un an après l'achèvement de la procédure d'attribution prévue à l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Commentaires • 3
[…] Aux termes de l'article L. 125-13 du code rural et de la pêche maritime, l'autorisation d'exploiter peut être également accordée pour des parcelles dont le propriétaire actuel est inconnu et qui sont appréhendées par l'État comme biens présumés sans maître, conformément aux dispositions de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
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