Article L128-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version12/12/1992
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Version01/01/2018
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

La commission d'aménagement foncier de Corse est ainsi composée :
1° Un commissaire enquêteur désigné conjointement par les présidents des tribunaux judiciaires d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
2° Huit conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein ;
3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil exécutif ;
4° Quatre maires désignés, deux par l'association des maires de Corse-du-Sud, deux par l'association des maires de Haute-Corse ;
5° Le président de la chambre régionale d'agriculture de Corse et les présidents des chambres départementales d'agriculture, ou leur représentant ;
6° Les présidents ou leurs représentants de la fédération des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
7° Un représentant par circonscription administrative de l'Etat de Haute-Corse et de Corse-du-Sud de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles reconnues représentatives à la suite des élections aux chambres départementales d'agriculture ;
8° Le président du conseil régional des notaires ou son représentant ;
9° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil exécutif de Corse, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre régionale d'agriculture de Corse ;
Le président du conseil exécutif de Corse choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire ;
10° Deux représentants des associations agréées en matière de protection de l'environnement désignées par le président du conseil exécutif de Corse ;
11° Le président de l'office de développement agricole et rural de Corse ou son représentant.
La désignation des élus de l'Assemblée de Corse et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement de l'Assemblée de Corse et des conseils municipaux.
La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
Dans le cas où la commission d'aménagement foncier de Corse est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Chaulet Philippe · Questions parlementaires · 21 juin 1993

Philippe Chaulet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de l'article 73 de la Constitution qui prevoit des mesures speciales, notamment en matiere fiscale, […] conformement a l'article 295 du CGI, « sont exonerees de la taxe sur la valeur ajoutee (...), les ventes resultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural relatifs a la mise en valeur agricole des terres incultes, […] des terres laissees a l'abandon et des terres insuffisamment exploitees dans les departements d'outre-mer est expressement regie par les articles L. 128-4 a L. 128-10 du code rural. […] Des lors, […]

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Décisions15


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24 janvier 2013, 11NT03156, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L. 331-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 : " I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (…) Quelle que soit la superficie en cause, […] les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, […] sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; […] que selon l'article 3 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Manche arrêté le 17 décembre 2007 : « En application de l'article L. 312-5 du code rural, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 2 mai 2012, n° 1003282
Annulation

[…] 2°) d'enjoindre audit préfet de délivrer à l'intéressé l'autorisation sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; […] b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, […] En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole. […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 6 juillet 2010, n° 0801054
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : « I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, […] sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, […] En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole. » ;

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