Article L135-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version10/08/2016
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-12 1972-01-03 art. 2

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 59

Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites " associations foncières pastorales ", peuvent être créées. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière et à la préservation de la biodiversité ou des paysages dans leur périmètre. Sous réserve des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre.

Les associations foncières pastorales peuvent donner à bail les terres situées dans leur périmètre à des groupements pastoraux définis à l'article L. 113-3 ou à d'autres personnes, physiques ou morales, s'engageant à respecter les conditions minimales d'équipement et d'exploitation qui pourront être édictées par le préfet.

Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.

Les associations foncières pastorales, établissements publics créés par arrêté préfectoral pour la gestion pastorale du foncier public et privé de montagne, peuvent faire l'objet d'une extension de leur périmètre après délibération favorable de leur assemblée générale, sous réserve que cette extension ne dépasse pas le quart de leur surface précédente et dès lors que tous les propriétaires concernés par l'extension ont donné leur accord écrit. Une telle extension de périmètre ne peut être renouvelée qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans après une extension réalisée selon la même procédure. L'extension de périmètre d'une association foncière pastorale réalisée en application du présent alinéa ne fait pas obstacle à des extensions réalisées selon les modalités prévues au II de l'article 37 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
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BOFiP · 24 mars 2021

="LEGIARTI000034243914">article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime. […] Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur (article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime et article L. 417-8 du code rural et de la pêche maritime). […] LEGIARTI000022203764">article L. 135-12 du code rural et de la pêche maritime à laquelle adhère leur propriétaire sous réserve de certaines conditions. […] Forme des réclamations

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Décisions44


1Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2016, n° 1402227
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Code classement : 11-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […]

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2CADA, Avis du 31 mai 2018, Fédération pastorale de l'Ariège, n° 20180873

[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L135-1 du code rural et de la pêche maritime, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2016, n° 1402221
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Code classement : 11-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code rural G de la pêche maritime : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […]

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