Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre III : Les associations foncières / Chapitre V : Les associations foncières pastorales
Article L135-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25
Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois :
1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l'association foncière les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication dans un journal d'annonces légales. L'association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage ou d'un bail conclu avec leurs utilisateurs, dont la durée est définie par ses statuts ;
2° L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 135-4.
Lorsque les collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition prévue au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si ces collectivités et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins la moitié de la superficie de ces terres.
Les propriétaires de terres incluses dans un périmètre soumis à enquête préfectorale ne peuvent plus procéder à leur boisement à partir de l'ouverture de l'enquête, jusqu'à décision préfectorale, pendant le délai d'un an au plus.
Commentaire • 1
Décisions • 64
[…] – les propriétaires ont été insuffisamment informés lors de l'enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 ;
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[…] – les propriétaires ont été insuffisamment informés lors de l'enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 ;
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3. CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2018, 16LY03099, Inédit au recueil Lebon
[…] – les propriétaires ont été insuffisamment informés lors de l'enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 ;
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[…] H. - A la deuxième phrase du 1° de l'article L. 135-3 du code rural et de la p […] mot : « agriculteurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime » et, à la fin, les mots : « code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « même code » ;
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