Article L135-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version15/10/2014
>
Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25

L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 135-3. Elle ne peut toutefois engager les travaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1 que dans le cas où ces travaux ont reçu l'accord de la majorité des propriétaires représentant plus des deux tiers de la superficie des propriétés ou des deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).