Article L135-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version15/10/2014
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 59

L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 135-3. Elle ne peut toutefois engager les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 135-1 que dans le cas où ces travaux ont reçu l'accord de la majorité des propriétaires représentant plus des deux tiers de la superficie des propriétés ou des deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
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