Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre III : Les associations foncières / Chapitre V : Les associations foncières pastorales
Article L135-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Si les dépenses relatives aux travaux à entreprendre par une association foncière pastorale, en vue de prévenir les dangers qui peuvent résulter, pour les fonds compris dans son périmètre ou son voisinage, de l'abandon des terres ou de leur défaut d'entretien, excèdent celles qui sont nécessaires à la seule mise en valeur pastorale et, le cas échéant, forestière, le préfet peut, sur avis conforme du conseil départemental et après consultation du ou des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des collectivités territoriales qui profitent de ces travaux en précisant la quote-part qui incombe à chacune d'elles.
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