Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre Ier : Missions et fonctionnement / Section 1 : Missions
Article L141-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 21
I.-Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :
1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 ;
2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 ;
4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
II.-Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :
1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;
2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés aux 1° et 3°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;
3° Acquérir des actions ou parts de sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, notamment, par dérogation à l'article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ;
4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).
III.-1° Le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.
En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ;
Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II du présent article, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 bis et 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d'État ;
2° Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à l'opération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° du II, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et une garantie financière résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un montant minimal. Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.
IV.-1. La structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le bilan des activités de ces sociétés en matière forestière.
2. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural participent aux réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1. Elles sont également représentées par la structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l'article L. 141-6, auprès de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 112-1.
Commentaires • 138
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[…] Concernant le domaine agricole, la SAFER DE POITOU CHARENTE a bénéficiait d'un droit de préemption légale, en application des articles L 143-1 et R 143-1et suivants du Code Rural, imposant aux notaires instrumentaires des actes de cession envisagés une information à son égard par voie de notification. Le délai durant lequel la SAFER pouvait exercer son droit de préemption est de deux mois. La SAFER, en application des articles L 141-1 et R 141-1 et suivants du même Code peut également procéder à l'attribution par cession ou substitution de biens agricoles, après avoir été bénéficiaire d'une promesse de vente, le délai dont elle disposait alors pour désigner l'attributaire de ses droits étant de six mois.
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[…] par acte sous seing privé du 30 octobre 2007, M. X…(le vendeur) a consenti à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Languedoc-Roussillon une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier ; que la vente a été conclue par acte authentique du 17 décembre 2007 au bénéfice de M. Y…, attributaire substitué à la SAFER en application de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ; que, postérieurement à la vente, le vendeur a été assujetti au paiement de la TVA et de pénalités de retard, […]
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3. Cour d'appel de Chambéry, 5 avril 2016, n° 14/01982
[…] Attendu que la SAFER est intervenue en application de l'article L141-1 du code rural circonstance qui est de nature à faire douter que l'acquéreur ait pu avoir le comportement déloyal qui lui est reproché ;
Lire la suite…- Cheptel·
- Foin·
- Matériel agricole·
- Prix·
- Demande·
- Vente·
- Cheval·
- Bâtiment·
- Préjudice·
- Obligation de délivrance
Elles sont ainsi contrôlées par des commissaires du Gouvernement et leur action s'inscrit dans le cadre des missions prévues à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). À titre liminaire, il convient de noter que les droits de préemption institués au profit des SAFER ne sauraient faire entrave à ceux reconnus notamment aux collectivités territoriales, comme le dispose l'article L. 143-6 du CRPM et comme le garantit l'article L. 143-8 du même code. […] Si l'article L. 141-6 du code précité prévoit bien que le conseil d'administration d'une SAFER doit assurer une représentation des collectivités territoriales relavant de la zone d'action de la société, […]
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