Article L141-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 60-808 1960-08-05 art. 15 al. 10

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 29

I.-Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont constituées à l'échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément.

II.-Peuvent obtenir l'agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts prévoient :

1° La présence, dans leur conseil d'administration, de trois collèges comportant des représentants :

a) Des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives à l'échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d'agriculture, auxquels peuvent s'ajouter, pour atteindre le cas échéant le nombre de membres requis pour ce collège, d'autres représentants professionnels agricoles proposés par les chambres régionales d'agriculture ;

b) Des collectivités territoriales de leur zone d'action et, le cas échéant, des établissements publics qui leur sont rattachés ;

c) D'autres personnes, dont l'Etat, des actionnaires de la société et des représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs ;

2° L'adhésion à une structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées et la participation au fonds de péréquation géré par cette structure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu'à vingt-quatre le nombre de membres du conseil d'administration.

III.-Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer au capital social des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
10 textes citent l'article

Commentaires8


M. Stéphane Le Rudulier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 7 mars 2024

Elles sont ainsi contrôlées par des commissaires du Gouvernement et leur action s'inscrit dans le cadre des missions prévues à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). À titre liminaire, il convient de noter que les droits de préemption institués au profit des SAFER ne sauraient faire entrave à ceux reconnus notamment aux collectivités territoriales, comme le dispose l'article L. 143-6 du CRPM et comme le garantit l'article L. 143-8 du même code. […] Si l'article L. 141-6 du code précité prévoit bien que le conseil d'administration d'une SAFER doit assurer une représentation des collectivités territoriales relavant de la zone d'action de la société, […]

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Eurojuris France · 28 avril 2016

nouvelle organisation régionale résultant de la SAFER des régions existantes, conformément à l'article L.141-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime qui prévoit la constitution des SAFER à l'échelle régionale ou interrégionale. […]

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CDMF Avocats · 26 avril 2016

La nouvelle organisation régionale résultant de la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, entraîne en effet la nécessité de regrouper les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dites SAFER des régions existantes, conformément à l'article L.141-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime qui prévoit la constitution des SAFER à l' […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 19 janvier 2021, n° 20/00293
Infirmation

[…] La composition du conseil d'administration de la SAFER d'Auvergne telle que figurant dans le procès-verbal du 20 juin 2002 ne paraît pas conforme aux dispositions de l'article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur à cette date, qui prévoyait qu'au moins un tiers des membres du conseil d'administration soit des représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux de leur zone d'action. Cela étant, cette délibération dont l'annulation n'est pas sollicitée, continue à produire ses effets.

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  • Droit de préemption·
  • Consorts·
  • Conseil d'administration·
  • Notaire·
  • Vente·
  • Délégation de pouvoir·
  • Retrocession·
  • Comités·
  • Pêche maritime·
  • Pouvoir

2Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 10 avril 2002, 225073, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'eu égard au caractère purement consultatif de ce comité, ces prescriptions ne méconnaissent aucune disposition législative relative à l'organisation des sociétés commerciales et n'excèdent pas les compétences du pouvoir réglementaire, à qui il appartient, pour assurer l'application de l'article L. 141-6 du code rural, de déterminer les conditions d'agrément des SAFER ; qu'en prévoyant la participation à ces comités de représentant des syndicats agricoles représentatifs non actionnaires de la SAFER, le décret attaqué ne méconnaît aucune règle ni aucun principe s'imposant au pouvoir réglementaire ;

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Généralités·
  • Exploitant agricole·
  • Île-de-france·
  • Décret·
  • Aménagement foncier·
  • Syndicat·
  • Gouvernement·
  • Droit de préemption

3Tribunal administratif de Nice, 1er juin 2011, n° 1001235
Rejet

[…] mais un chemin dont l'assiette initiale de sentier pédestre relève pour partie du domaine privé de la commune dont il n'a pas été déclassé et pour partie des propriétés riveraines qui ont procédé à ses divers élargissements, et le projet ne concernant ni l'élargissement, le redressement ou l'ouverture d'une voie publique, l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme ne trouve pas à s'appliquer ; qu'il aurait appartenu à la commune de se conformer aux dispositions des articles L. 161-9 du code rural et des articles L. 141-6 ainsi que R. 168-8-II du code de la voirie routière, si elle avait entendu procéder à un élargissement de ce chemin rural, ce qui n'est même pas le cas; que, […]

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