Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre Ier : Missions et fonctionnement / Section 2 : Fonctionnement
Article L141-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
En cas de dissolution d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, à des organismes ayant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.
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[…] 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions des article L. 141-1 à L. 141-8 et L. 143-8 à L. 143-14 du code rural que les litiges relatifs à l'exercice de leur droit de préemption par les SAFER, l'appréciation de la régularité des décisions de préemption ainsi que l'ensemble des litiges relatifs à la rétrocession des terres et exploitations agricoles acquises par elles échappent à la compétence des juridictions administratives, à la seule exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement approuvent les décisions prises en ce domaine par lesdites sociétés.
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[…] — la juridiction administrative est incompétente en application des articles L. 143-8 et R. 143-7 du code rural et de la pêche maritime pour connaître d'une demande d'annulation d'une décision de préemption de la SAFER ; le ministre de l'agriculture est incompétent pour retirer une décision prise par une SAFER en application de l'article R. 141-9 du même code ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 29 septembre 2011, n° 1003001
[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-8 et L. 143-8 à L. 143-14 du code rural que les acquisitions et les rétrocessions de terres ou d'exploitations agricoles auxquelles procèdent les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sont soumises aux règles du droit privé ; que, par suite, l'ensemble des litiges relatifs à ces acquisitions et rétrocessions échappent à la compétence de la juridiction administrative, à la seule exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu'ils représentent approuvent les décisions prises en ce domaine par les sociétés dont il s'agit ;
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