Article L143-1 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 I al. 1

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 82

Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l'application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du présent code, soit à l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme. En l'absence d'un document d'urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion des bois et forêts.

Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole. Il peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa du présent article, ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l'aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable dans le cas mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination.

Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l'exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l'eau, telle que définie à l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation, pour affecter ces bâtiments à l'exploitation de cultures marines. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation et en violation des règles d'urbanisme applicables.

Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation, pour rendre à ces bâtiments un usage agricole. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation et en violation des règles d'urbanisme applicables.

Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.

Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article. Elles ne peuvent préempter la nue-propriété de ces biens que dans les cas où elles en détiennent l'usufruit ou sont en mesure de l'acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l'usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014].

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, sous réserve du I de l'article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, lorsque l'exercice de ce droit a pour objet l'installation d'un agriculteur.

En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre, pour une durée n'excédant pas trois ans, le droit de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements, l'agrément mentionné à l'article L. 141-6 peut être retiré.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
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Commentaires158


2Quels terrains sont concernés par les notifications à effectuer aux Safer ?
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Puisqu'ils sont le support d'équipements, d'installations ou d'occupations compromettant leur vocation agricole, ils ne sont pas non plus des terrains nus au sens du Code rural (C. rur. art. L 143-1). Ils ne peuvent donc pas être préemptés par les Safer (L. […] L 143-4 et L 143-6). Avant de déduire qu'un bien est effectivement préemptable, il y a toujours lieu de vérifier que les exceptions évoquées ne sont pas applicables.

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3Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

L'article L. 218-14 précisait qu'un décret en Conseil d'État devait intervenir pour déterminer les conditions d'application de ce droit de préemption. […] Le champ d'application ne sera donc pas si simple à appréhender puisqu'il faut rappeler que le champ d'application matériel est fixé par renvoi à l'article L. 143-1 du Code rural puisqu'il concernera les aliénations mentionnées aux premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de cet article (C. urb., art. L. 218-1). […] La mise à bail ou la cession d'un bien acquis par le titulaire du droit de préemption fait l'objet d'un appel de candidatures qui est précédé de l'affichage d'un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant au moins quinze jours :

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Décisions382


1Cour d'appel de Reims, 7 juin 2016, n° 14/02356
Infirmation

[…] Elle souligne que notaire instrumentaire a partagé cette analyse puisqu'il n'a dans son formulaire de notification coché aucun des cas d'«exemptions existant en vertu de l'article L143-4 du code rural». […] le notaire est simplement tenu à une obligation d'information vis-à-vis de la Safer au regard des dispositions de l'article R 143-9 du code rural et de la pêche maritime ; […] est d'autant plus vrai que cette dernière a obtenu ultérieurement du législateur dans le cadre de la loi d'avenir pour l'agriculture en date du 13 octobre 2014 que son droit de préemption soit élargi à certaines ventes en usufruit ou en nue propriété. article L 143-1 alinéas 5 issu de la loi du 13 octobre 2014

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  • Droit de préemption·
  • Usufruit·
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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 5 septembre 2007, 05/02566
Infirmation partielle

[…] Concernant le domaine agricole, la SAFER DE POITOU CHARENTE a bénéficiait d'un droit de préemption légale, en application des articles L 143-1 et R 143-1et suivants du Code Rural, imposant aux notaires instrumentaires des actes de cession envisagés une information à son égard par voie de notification. Le délai durant lequel la SAFER pouvait exercer son droit de préemption est de deux mois. La SAFER, en application des articles L 141-1 et R 141-1 et suivants du même Code peut également procéder à l'attribution par cession ou substitution de biens agricoles, après avoir été bénéficiaire d'une promesse de vente, le délai dont elle disposait alors pour désigner l'attributaire de ses droits étant de six mois.

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3Cour d'appel de Toulouse, 24 février 2015, n° 12/02499
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] ' les articles L 143-1 I L 143-2 du code rural instaurant le droit de préemption des SAFER portent-ils atteinte aux principes constitutionnels de la liberté contractuelle I de la liberté d'entreprendre ; […] — à titre très subsidiaire, au visa de l'article L143-2 du code rural, de dire que la motivation des actes de préemption de la SAFER Aveyron-Lot- Tarn litigieux est dépourvue de cause réelle I sérieuse I constitue un détournement de pouvoir,

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Documents parlementaires55

Mesdames, Messieurs, Filière essentielle dans les zones littorales, la conchyliculture et plus généralement l'ensemble des activités agricoles font face à un ensemble d'obstacles dont les effets cumulés mettent à mal leur pérennité. À la pollution des rivages et du littoral s'ajoutent les modifications des conditions d'occupation du littoral, lesquelles engendrent des pressions démographiques et foncières. Les activités sont plus particulièrement menacées par la transformation des bâtiments à usage agricole en habitation résidentielle. Il en résulte un démembrement des exploitations et des … Lire la suite…
Cet amendement précise que les SAFER ne pourront exercer le droit de préemption prévu à l'article premier de la proposition de loi qu'en vue d'affecter de nouveau ces bâtiments à l'exploitation conchylicole ou de cultures marines. Lire la suite…
L'article 2 de la présente proposition de loi étend le droit de préemption des SAFER à tous les bâtiments se situant dans les communes littorales qui ont, par le passé, été utilisés pour des activités agricoles. Toutefois, ne fixer aucun délai risque d'augmenter le risque de contentieux. Il sera, de surcroît, difficile pour le notaire d'établir l'usage passé du bien. En outre, des bâtiments anciens laissés à l'abandon risquent de ne plus être aux normes et donc inutiles à préempter. La fixation d'un délai suffisamment long paraît donc conforme avec la lutte contre la spéculation foncière … Lire la suite…
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