Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre III : Droit de préemption / Section 1 : Objet et champ d'application
Article L143-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 82
Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l'application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du présent code, soit à l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme. En l'absence d'un document d'urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion des bois et forêts.
Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole. Il peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa du présent article, ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l'aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable dans le cas mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination.
Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l'exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l'eau, telle que définie à l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation, pour affecter ces bâtiments à l'exploitation de cultures marines. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation et en violation des règles d'urbanisme applicables.
Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation, pour rendre à ces bâtiments un usage agricole. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation et en violation des règles d'urbanisme applicables.
Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.
Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article. Elles ne peuvent préempter la nue-propriété de ces biens que dans les cas où elles en détiennent l'usufruit ou sont en mesure de l'acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l'usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014].
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, sous réserve du I de l'article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, lorsque l'exercice de ce droit a pour objet l'installation d'un agriculteur.
En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre, pour une durée n'excédant pas trois ans, le droit de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements, l'agrément mentionné à l'article L. 141-6 peut être retiré.
Commentaires • 158
Puisqu'ils sont le support d'équipements, d'installations ou d'occupations compromettant leur vocation agricole, ils ne sont pas non plus des terrains nus au sens du Code rural (C. rur. art. L 143-1). Ils ne peuvent donc pas être préemptés par les Safer (L. […] L 143-4 et L 143-6). Avant de déduire qu'un bien est effectivement préemptable, il y a toujours lieu de vérifier que les exceptions évoquées ne sont pas applicables.
Lire la suite…L'article L. 218-14 précisait qu'un décret en Conseil d'État devait intervenir pour déterminer les conditions d'application de ce droit de préemption. […] Le champ d'application ne sera donc pas si simple à appréhender puisqu'il faut rappeler que le champ d'application matériel est fixé par renvoi à l'article L. 143-1 du Code rural puisqu'il concernera les aliénations mentionnées aux premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de cet article (C. urb., art. L. 218-1). […] La mise à bail ou la cession d'un bien acquis par le titulaire du droit de préemption fait l'objet d'un appel de candidatures qui est précédé de l'affichage d'un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant au moins quinze jours :
Lire la suite…Décisions • 385
[…] Sur l'urgence : le contrôle des structures n'est pas lié aux questions de propriété mais s'attache exclusivement à la mise en valeur des terres agricoles ; le requérant ne justifie d'aucune urgence dès lors que le commissaire du gouvernement de la SAFER Maine Océan a proposé, le 4 mars 2014, de ne pas exercer de préemption sur la parcelle AH20 au titre de l'article L143-1 du code rural ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
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[…] Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, que l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date de l'exercice par la Safer de son droit, n'exige pas que les parcelles non boisées soient prépondérantes et constituent en elles-mêmes une exploitation agricole et qu'il suffit qu'il y ait, avec des parcelles boisées, […] b) S'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction en application de l'article L. 123-7, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l'article L. 126-1 ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2017, 14/08114
º Le droit de préemption institué au profit de la SAFER par l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime ne peut s'exercer que sur une ou plusieurs parcelles dont l'aliénation est envisagée. Lorsqu'un projet de division d'une parcelle en deux parties et de vendre l'une d'elles n'a pas été concrétisé par suite du refus d'un des propriétaires indivis et que cette partie de parcelle dépourvue d'existence légale n'a fait l'objet d'aucun compromis de vente, contrairement à l'information erronée donnée par le notaire à la SAFER, l'absence de volonté de l'aliéner rend sa décision de préemption nulle et de nul effet.
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