Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre III : Droit de préemption / Section 1 : Objet et champ d'application
Article L143-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 29
L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 1 :
1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 ;
3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ;
8° La protection de l'environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l'environnement ;
9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
Commentaires • 72
Là encore, la haute juridiction a su faire preuve de pragmatisme puisqu'elle a approuvé la cour d'appel d'avoir retenu que la SAFER avait agi dans un but conforme à ses missions, après avoir relevé qu'elle avait permis, conformément à ce qu'elle annonçait dans sa décision, la réalisation des objectifs prévus aux 1° et 2° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, en faire-valoir indirect pour les agriculteurs qui exploitaient les biens litigieux.
Lire la suite…Décisions • 494
[…] Attendu que cette motivation répond à l'obligation, prescrite à peine de nullité à la SAFER, de justifier sa décision par référence explicite à l'un ou à plusieurs des objectifs définis par la loi, soit en l'espèce ceux visés aux 2 e et 7 e de l'article L. 143-2 du Code Rural, et par des motifs tirés de la situation des parcelles préemptées dans le POS de la commune (Masevaux et Z) où les besoins en terre sont aigus, la référence à un agriculteur identifié susceptible de bénéficier de la rétrocession participant à la motivation en ce qu'elle permet aussi de vérifier la réalité de l'objectif allégué ; qu'il existe donc une motivation réelle et concrète qui ne peut être qualifiée de 'paraphrase d'une motivation stéréotypée' ainsi que l'indique l'appelante ;
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[…] du 02 Mars 2021 […] Attendu qu'en vertu de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, l'exercice du droit de préemption de la SAFER a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 1 :
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3. Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 29 novembre 2012, n° 11/00925
[…] La SAFER Aquitaine Atlantique à laquelle le notaire rédacteur de l'acte a notifié ce projet de vente le 8 mars 2002, a exercé le 2 mai suivant son droit de préemption en fonction de l'objectif suivant : « le bien vendu entre dans le cadre de l'article L 143-2 2° a et b du code rural relatif à l'agrandissement des exploitations existantes et à l'amélioration de la répartition parcellaire ; le bien vendu est situé dans un secteur caractérisé par un marché foncier assez irrégulier et qui porte généralement sur des unités d'exploitations entières, ce qui rend difficile les opérations de restructuration. […]
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[…] En effet, l'article L143-2 Code rural et de la pêche maritime prévoit que : […]
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